Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-700 du 24 juin 2005
RattachementChapitre II : Modifications du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006436115
Texte parentLEGITEXT000006051911
Référencearticle 10 du décret n°2005-700 du 24 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4-8 du décret du 10 mars 1964 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au deuxième alinéa, les mots : « lauréats du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat » sont remplacés par les mots : « maîtres ou documentalistes mentionnés à l'article 4-7 ».

3. II. - Après le deuxième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Les maîtres et documentalistes qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

5. « La commission nationale d'affectation est également chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

6. « La situation des maîtres et des documentalistes mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

7. « La commission nationale d'affectation donne son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres et documentalistes, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.