Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-700 du 24 juin 2005
RattachementChapitre Ier : Modifications du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006436110
Texte parentLEGITEXT000006051911
Référencearticle 5 du décret n°2005-700 du 24 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8-3 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

3. « Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. »

4. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les six alinéas suivants :

5. « Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

6. « 1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

7. « 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

8. « 3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;

9. « 4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

10. « 5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. »

11. III. - Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

12. « En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. »

13. IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. »

15. V. - Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

16. « La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

17. « Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.