Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2005-706 du 27 juin 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006682365
Texte parentLEGITEXT000006051918
Référencearticle 21 de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
3. « Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
Aller plus loin
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