Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-706 du 27 juin 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006682365
Texte parentLEGITEXT000006051918
Référencearticle 21 de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

3. « Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.