Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2005-706 du 27 juin 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006682371
Texte parentLEGITEXT000006051918
Référencearticle 26 de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
2. « Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »
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