1. Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.
Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034077814
Texte parentLEGITEXT000006051928
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