Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article

Article 16-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034076926
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 16-3 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034076926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.