Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034076608
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 2 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

2. Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

3. Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

4. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

5. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

6. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034076608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.