Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413688
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 21 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
2. Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.
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