1. Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.
Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413694
Texte parentLEGITEXT000006051928
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