Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006413695
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 28 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
2. Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.
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