Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article

Article 9-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047767782
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 9-4 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-1 à 9-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

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