Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-746 du 4 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242682
Texte parentLEGITEXT000006051959
Référencearticle 2 du décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 (version du 6 juillet 2005)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 6 juillet 2005.

2. Toutefois, les dispositions du III de l'article R. 231-122 du code du travail ne sont applicables qu'au terme d'une période transitoire de cinq ans, le 6 juillet 2010, lorsque des équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition, malgré la mise en oeuvre de mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris avant le 6 juillet 2007, détermine les catégories d'équipements qui remplissent ces conditions.

3. Pour les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt peut prolonger de quatre ans la période transitoire mentionnée à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté détermine, en fonction des mesures techniques et d'organisation qui peuvent être mises en oeuvre, la durée de cette prolongation, ainsi que les catégories d'équipements en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.