Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-748 du 4 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242696
Texte parentLEGITEXT000006051961
Référencearticle 10 du décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 (version du 6 juillet 2005)Légifrance →

1. Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, l'armateur tient à la disposition de l'employeur des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord et du médecin du travail chargés de leur surveillance toute information nécessaire relative à l'évaluation des risques liés aux vibrations mécaniques à bord, notamment les mesures effectuées.

2. L'armateur transmet copie de la dérogation accordée dans les conditions fixées à l'article 9, à la valeur limite d'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, à l'employeur des personnels embarqués n'exerçant par la profession de marin, qui en informe le service de santé au travail dont ils relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.