Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-748 du 4 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242688
Texte parentLEGITEXT000006051961
Référencearticle 2 du décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 (version du 6 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Au sens du présent décret, on entend par :

2. a) " vibration transmise aux mains et aux bras " : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;

3. b) " vibration transmise à l'ensemble du corps " : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des personnes employées à bord, notamment des lombalgies et des micro-traumatismes de la colonne vertébrale.

4. II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.

5. Le mode de détermination de ces paramètres physiques ainsi que les méthodes à utiliser pour le mesurage sont fixés par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.