Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-748 du 4 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242692
Texte parentLEGITEXT000006051961
Référencearticle 6 du décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 (version du 6 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - L'armateur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques. Il tient compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, notamment lors de la conception et construction du navire. La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 du code du travail.

2. II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées au II de l'article 3 sont dépassées, l'armateur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire en dessous du seuil l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.

3. Il prend notamment en considération :

4. a) D'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;

5. b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;

6. c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

7. d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du navire ;

8. e) La conception et l'agencement des lieux et postes de travail ;

9. f) L'information et la formation adéquates des personnels afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;

10. g) La limitation de la durée de l'exposition dans les zones les plus exposées aux risques ;

11. h) L'organisation des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;

12. i) La fourniture aux personnels exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.

13. III. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre en application du présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'armateur prend les mesures nécessaires pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.

14. Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

15. IV. - L'armateur adapte, en liaison avec le médecin des gens de mer, les mesures prévues au présent article aux personnels particulièrement sensibles à ce risque.

16. V. - Sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans les locaux de vie et de repos doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions de ces locaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.