1. Lorsque l'évaluation fait apparaître que des personnels employés à bord sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'armateur ou l'employeur veille à ce qu'ils reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation concernant, notamment :
2. a) Les mesures prises en application de l'article 6 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des vibrations mécaniques ;
3. b) Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article 4 du présent décret ;
4. c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
5. d) Les lésions que peuvent entraîner les vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
6. e) Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance de la santé ;
7. f) Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.