Décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-748 du 4 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242693
Texte parentLEGITEXT000006051961
Référencearticle 7 du décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 (version du 6 juillet 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'évaluation fait apparaître que des personnels employés à bord sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'armateur ou l'employeur veille à ce qu'ils reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation concernant, notamment :

2. a) Les mesures prises en application de l'article 6 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des vibrations mécaniques ;

3. b) Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques effectués en application de l'article 4 du présent décret ;

4. c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;

5. d) Les lésions que peuvent entraîner les vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;

6. e) Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance de la santé ;

7. f) Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.