Texte publié au Journal officiel
1. I. - Après l'article 310-2 est inséré un article 310-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 310-3. - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
3. « Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »
4. II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Art. 311-1. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
6. « Les principaux de ces faits sont :
7. « 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
8. « 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
9. « 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
10. « 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
11. « 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
12. III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est complété par les mots : « , paisible, publique et non équivoque. »