Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2013.

TexteDécret n°2005-764 du 8 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000027361050
Texte parentLEGITEXT000006051974
Référencearticle 2 du décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 (version du 27 avril 2013)Légifrance →

1. L'attribution de cette indemnité est subordonnée à l'agrément par le ministre de la défense, sur proposition de la direction de personnel militaire concernée, du projet professionnel élaboré par l'intéressé avec les services du ministère de la défense chargés de la reconversion des militaires.

2. Cette indemnité exclut toute autre mesure spécifique d'aide au retour à la vie civile des militaires, notamment celles prévues aux articles 65 (2°), 67,68 et 69 de ladite loi.

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