1. Les militaires radiés des cadres au 1er juillet 2005, réunissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent décret, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'une indemnité équivalente, correspondant à six fois le montant de la solde indiciaire brute perçue au titre du mois de juin 2005.
Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2005.
TexteDécret n°2005-764 du 8 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242757
Texte parentLEGITEXT000006051974
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