Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2005.

TexteDécret n°2005-764 du 8 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242757
Texte parentLEGITEXT000006051974
Référencearticle 6 du décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Les militaires radiés des cadres au 1er juillet 2005, réunissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent décret, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'une indemnité équivalente, correspondant à six fois le montant de la solde indiciaire brute perçue au titre du mois de juin 2005.

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