Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-767 du 7 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006726491
Texte parentLEGITEXT000006051978
Référencearticle 3 du décret n°2005-767 du 7 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :

2. L'article R. 714-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 714-18-1. - Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :

4. « 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

5. « 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

6. « 3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;

7. « 4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.

8. « Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.