Décret n°2005-767 du 7 juillet 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-767 du 7 juillet 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006726492
Texte parentLEGITEXT000006051978
Référencearticle 4 du décret n°2005-767 du 7 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 714-19 du code de la santé publique, est inséré un article R. 714-20 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 714-20. - La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.