Texte publié au Journal officiel
1. Le titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI rédigé comme suit :
2. « Chapitre VI
3. « Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle
4. « Art. R. 616-1. - Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article. « Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit. « Art. R. 616-2. - Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final. « Art. R. 616-3. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2. »