Décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-776 du 11 juillet 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006726500
Texte parentLEGITEXT000006051987
Référencearticle 3 du décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 (version du 12 juillet 2005)Légifrance →

1. Les autorisations pourront être accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la date de la publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l'autorisation la mise en conformité de ces installations dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision d'autorisation.

2. Toutefois, ce délai est porté à deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.

3. La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme du délai de dix-huit mois. L'attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise au préfet au plus tard au terme du délai de deux ans.

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