LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie.
  1. Titre II : La maîtrise de la demande d'énergie
  2. Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie.
IdentifiantLEGIARTI000006628592
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

2. La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

3. Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

4. L'Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L221-10 du Code de l'énergie et L221-11 du Code de l'énergie.

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