LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie.
  1. Titre II : La maîtrise de la demande d'énergie
  2. Chapitre Ier : Les certificats d'économies d'énergie.
IdentifiantLEGIARTI000006628593
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. I.-Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

2. La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

3. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I.

4. Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

5. II.-Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue au I du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.

6. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

7. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues au II et au III de l'article L. 226-10 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L222-8 du Code de l'énergie et L222-9 du Code de l'énergie.

Aller plus loin

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