LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Rattachement
Chapitre II : Les énergies renouvelables électriques.
  1. Titre III : Les énergies renouvelables
  2. Chapitre II : Les énergies renouvelables électriques.
IdentifiantLEGIARTI000006628610
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 33 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

2. Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.

3. La personne achetant, en application des articles 8,10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

4. Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L314-14 du Code de l'énergie.

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