LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre III : Les énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000006628612
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 35 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°), les mots : « et bénéficiant de l'obligation d'achat » sont supprimés ;

3. 2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.