1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Rattachement
Chapitre II : Les énergies renouvelables électriques.
- Titre III : Les énergies renouvelables
- Chapitre II : Les énergies renouvelables électriques.
IdentifiantLEGIARTI000006628625
Texte parentLEGITEXT000006051995
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L511-7 du Code de l'énergie.
Aller plus loin
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