Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre III : Les énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000006628627
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 48 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 214-4 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
2. « IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. »
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