1. Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleur. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.
LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Rattachement
Chapitre III : Les énergies renouvelables thermiques.
- Titre III : Les énergies renouvelables
- Chapitre III : Les énergies renouvelables thermiques.
IdentifiantLEGIARTI000006628630
Texte parentLEGITEXT000006051995
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article D141-14 du Code de l'énergie.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne l'article 50.
Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie a été publié au JORF du 31 décembre 2015.
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