1. Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006628636
Texte parentLEGITEXT000006051995
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L121-7 du Code de l'énergie.
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