LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015.

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TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre Ier : Stratégie énergétique nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006628579
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 6 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

2. S'agissant du transport et de la distribution d'énergie, il importe :

3. - de développer les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel afin de concourir à l'aménagement équilibré du territoire et garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française ;

4. - de renforcer les interconnexions électriques avec les pays européens limitrophes sans que celles-ci ne dispensent quelque pays européen que ce soit de se doter d'une capacité de production minimum ;

5. - de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs, en particulier en préservant le recours aux contrats de long terme ;

6. - de développer la filière du gaz naturel liquéfié ;

7. - de rendre plus sûr le transport de produits pétroliers par voie maritime en renforçant la législation européenne et internationale ;

8. - de maintenir une desserte équilibrée de l'ensemble du territoire par le réseau de distribution de détail des carburants.

9. L'Etat veille également au développement et à la bonne utilisation des stockages de gaz ainsi qu'au maintien d'un niveau de stock permettant de préserver la sécurité d'approvisionnement en cas d'événement climatique exceptionnel.

10. En matière pétrolière, l'Etat veille au maintien d'un outil de raffinage performant et à l'existence de stocks équivalant à près de cent jours de consommation intérieure.

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