LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000023216188
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

2. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

3. A compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

4. A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

5. 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

6. 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L362-4 du Code de l'énergie. Le numéro 76 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 V : L'abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier 2014.

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