LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033158074
Texte parentLEGITEXT000006051995
Référencearticle 90 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

2. -à l'application de la présente loi ;

3. -à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

4. -à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

5. Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

6. Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro 90 portait un autre texte (« Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon… »), devenu les articles L142-1 du Code de l'énergie et L142-3 du Code de l'énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033158074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.