1. Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006203231
Texte parentLEGITEXT000006052004
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