Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.

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TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006203231
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 16 juillet 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

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