Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2015 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS.
IdentifiantLEGIARTI000031499923
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →
1. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
2. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.
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