Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE III : DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE ET ENVERS LES CONFRÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006203233
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 16 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 16 juillet 2005)Légifrance →
1. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
2. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
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