Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.

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TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE IV : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE DE LA PROFESSION.
IdentifiantLEGIARTI000006203237
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 20 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 16 juillet 2005)Légifrance →

1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

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