1. L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE IV : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE DE LA PROFESSION.
IdentifiantLEGIARTI000006203237
Texte parentLEGITEXT000006052004
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