Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2009 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE IV : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE DE LA PROFESSION.
IdentifiantLEGIARTI000021480372
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 21 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 14 décembre 2009)Légifrance →
1. L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
2. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
3. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.
4. Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.
5. A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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