1. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 2005 au 3 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
IdentifiantLEGIARTI000006203219
Texte parentLEGITEXT000006052004
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