Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 3 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT.
IdentifiantLEGIARTI000006203221
Texte parentLEGITEXT000006052004
Référencearticle 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

2. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.