Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 · Article
Article 7
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242954
Texte parentLEGITEXT000006052020
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par décret à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
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