Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242956
Texte parentLEGITEXT000006052020
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du même code (partie législative) est complétée par un article L. 432-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 432-4-1. - En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.

3. « Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :

4. « 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ;

5. « 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

6. « 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

7. « 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

8. « En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.