Décret n°2005-806 du 18 juillet 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-806 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242967
Texte parentLEGITEXT000006052023
Référencearticle 2 du décret n°2005-806 du 18 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6. - I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.

3. II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

4. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

5. - représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

6. - passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

7. - procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

8. - représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

9. - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

10. - procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

11. III. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. A ce titre :

12. - il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

13. - il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

14. - il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

15. - il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

16. IV. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.