RattachementChapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006401936
Texte parentLEGITEXT000006052031
Référencearticle 11 du décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 (version du 21 juillet 2005)Légifrance →
1. En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
2. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Aller plus loin
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