Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-813 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006401936
Texte parentLEGITEXT000006052031
Référencearticle 11 du décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 (version du 21 juillet 2005)Légifrance →

1. En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

2. La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.