1. Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.
Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-813 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006401937
Texte parentLEGITEXT000006052031
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