1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2005.
TexteDécret n°2005-813 du 20 juillet 2005
RattachementChapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006401929
Texte parentLEGITEXT000006052031
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