Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2005-814 du 20 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000021655990
Texte parentLEGITEXT000006052032
Référencearticle 3 du décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

3. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

4. Le jury comprend au moins :

5. -deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A, et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

6. -une personnalité qualifiée ;

7. -un membre de l'enseignement supérieur ;

8. -deux élus locaux.

9. L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

10. Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

11. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

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