Référencearticle 5 de la loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 (version du 22 juillet 2005)Légifrance →
1. Les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
2. Jusqu'à cette date, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée exercent les compétences des commissions prévues à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi organique.
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