Décret n°2005-826 du 18 juillet 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-826 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243083
Texte parentLEGITEXT000006052044
Référencearticle 1 du décret n°2005-826 du 18 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 23 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Dans la limite d'un nombre de postes ouverts qui ne peut excéder 40 % du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les attachés d'administration de l'aviation civile sont également recrutés :

3. 1° A raison de 75 % au plus des postes ouverts au recrutement au titre du présent article : par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics dont au moins quatre ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

4. 2° A raison d'au moins 25 % des postes ouverts : au choix parmi les assistants d'administration de l'aviation civile inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination et compter, à cette même date, au moins neuf années de services publics dont au moins six ans de services effectifs dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

5. Les postes ouverts au titre du 1° ou du 2° qui n'auraient pas été pourvus par la voie considérée peuvent l'être par des nominations au titre de l'autre voie.

6. Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.